Art. R332-3, Code de la propriété intellectuelle
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L0830I7U
Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie en matière de droits de propriété littéraire, artistique et industrielle / TITRE « L'annulation de la saisie en raison de l'inaction du demandeur (C. prop. intell., art. L. 332-3, art. R. 332-3) » Abonnés