Art. R325-7, Code de la propriété intellectuelle
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L5701LEU
Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné un organisme de gestion collective, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est confiée à l'organisme réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées. Ce nombre est déterminé conformément aux usages des professions intéressées.
Le ministre chargé de la culture désigne chaque année l'organisme répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.