Art. R321-44, Code de la propriété intellectuelle
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L5480LEP
Les déclarations recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord de celle qui les a produites dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une procédure judiciaire.
Les constatations du médiateur ne peuvent être produites par les parties, à l'exception de celles rendues publiques.