Art. R321-20, Code de la propriété intellectuelle
Lecture: 1 min
L5400LEQ
Le membre auquel est opposé un refus à sa demande de communication de documents présentée en application de l'article L. 326-5, peut saisir l'organe de surveillance prévu à l'article L. 323-14.
L'organe de surveillance rend un avis motivé sur ce refus. Cet avis est notifié au demandeur et au représentant légal de l'organisme.