Art. R214-8, Code de la propriété intellectuelle

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L2761LDM

Le médiateur de la musique est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
Il est choisi parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes ou parmi des personnalités qualifiées, à raison de leur compétence dans le secteur de la musique ou des industries culturelles.
La fonction de médiateur est incompatible avec le fait d'avoir exercé au cours des trois dernières années les fonctions de dirigeant, d'associé, de mandataire social ou de salarié d'une entreprise ou d'un organisme relevant d'une des catégories prévues au sixième alinéa du I de l'article L. 214-6.
Le médiateur ne peut, directement ou indirectement, détenir d'intérêt dans une entreprise ou un organisme relevant d'une des catégories prévues au sixième alinéa du I de l'article L. 214-6 ou disposer d'un contrat de prestation de services avec une telle entreprise ou avec un tel organisme.
Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

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