Art. R135-2, Code de la propriété intellectuelle
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L5307I83
L'organisme mentionné à l'article L. 135-3 tient un registre précisant la date et le résultat de la consultation de l'ensemble des sources mentionnées à l'article R. 135-1. Il conserve les pièces justifiant de ces consultations.
Pour l'application du 2° de l'article L. 135-3, l'organisme communique au ministre chargé de la culture les coordonnées de la personne ou du service auquel les titulaires des droits sur l'œuvre doivent s'adresser pour mettre fin aux utilisations prévues à l'article L. 135-2.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Propriété littéraire et artistique : précisions réglementaires d'application de la loi n° 2015-195 du 20 février 2015 » / textes / lexbase affaires n°424 du 21 mai 2015 Abonnés