Art. L713-3-4, Code de la propriété intellectuelle
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L5864LTD
Lorsque la reproduction d'une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, donne l'impression qu'elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire de la marque en fait la demande, l'éditeur indique sans délai et au plus tard lors de l'édition suivante si l'ouvrage est imprimé qu'il s'agit d'une marque enregistrée.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Transposition de la Directive «Marques» : l’atteinte au droit de marque » / textes / lexbase affaires n°620 du 16 janvier 2020 Abonnés