Art. L623-29, Code de la propriété intellectuelle
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L7305LQM
Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 623-23-1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie en matière de droits de propriété littéraire, artistique et industrielle / TITRE « La prescription des actions en contrefaçon (C. prop. intell., art. L. 623-29) » Abonnés