Art. L623-27-2, Code de la propriété intellectuelle
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L7024IZ8
Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Responsabilité contractuelle et contrefaçon : mise à l’écart de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle » / jurisprudence / lexbase affaires n°689 du 23 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Responsabilité contractuelle et contrefaçon : le maintien de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle » / jurisprudence / lexbase affaires n°672 du 8 avril 2021 Abonnés