Art. L623-27-1-1, Code de la propriété intellectuelle
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L6960IZS
La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 623-27-1.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie en matière de droits de propriété littéraire, artistique et industrielle / TITRE « Les types de mesures pouvant être ordonnées (C. prop. intell., art. L. 623-27-1, al. 2 et al. 3, art. L. 623-27-1-1) » Abonnés