Art. L623-25, Code de la propriété intellectuelle
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L3680IRQ
Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Au sens du présent article, sont également considérées comme une atteinte au droit du titulaire d'un certificat d'obtention végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété qui fait l'objet d'un certificat d'obtention.
Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le titulaire d'une licence obligatoire visée à l'article L. 623-22-3 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peuvent exercer l'action prévue au premier alinéa du présent article si, après mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action.
Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l'instance engagée par le licencié conformément à l'alinéa précédent.
Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir à l'instance engagée par le titulaire du certificat afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les délits en matière de propriété intellectuelle / TITRE « Les délits en matière d'obtention végétale » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie en matière de droits de propriété littéraire, artistique et industrielle / TITRE « Le fondement de la mesure : ordonnance sur requête (C. prop. intell., art. L. 623-27-1, al. 1 et 2, art. R. 623-51) » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les délits en matière de propriété intellectuelle / synthèse Abonnés