Art. L623-22, Code de la propriété intellectuelle

Art. L623-22, Code de la propriété intellectuelle

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L0431LT7

L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier en tout ou en partie pour les besoins de la défense nationale les obtentions végétales, objet de demandes de certificat ou de certificats.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal judiciaire.

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