Art. L622-2, Code de la propriété intellectuelle

Art. L622-2, Code de la propriété intellectuelle

Lecture: 1 min

L3669ADA

Sont admis au bénéfice du présent chapitre :

a) Les créateurs ressortissants d'un Etat partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ou qui ont dans un tel Etat soit leur résidence habituelle, soit un établissement industriel ou commercial, effectif et sérieux, ainsi que leurs ayants cause ;

b) Les personnes répondant aux conditions précitées de nationalité, résidence ou établissement, qui procèdent dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie, pour la première fois au monde, à l'exploitation commerciale d'une topographie non encore protégée par le présent chapitre et pour laquelle elles ont obtenu de la personne habilitée une autorisation exclusive pour l'ensemble de la Communauté économique européenne ou de l'Espace économique européen.

Les personnes, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont admises au bénéfice du présent chapitre sous réserve d'une constatation de réciprocité avec les pays dont elles sont ressortissantes ou dans lesquels elles sont établies.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus