Art. L614-34, Code de la propriété intellectuelle

Art. L614-34, Code de la propriété intellectuelle

Lecture: 1 min

L6976IZE

I. ― Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l'Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un brevet ou d'un certificat complémentaire d'exploitation, est mise en œuvre avant qu'une demande du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l'Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un brevet ou d'un certificat complémentaire d'exploitation, est mise en œuvre après qu'une demande du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à cette personne habilitée les informations prévues par cette réglementation, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.

II. ― Les frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I sont à la charge du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus