Art. L612-9, Code de la propriété intellectuelle
Lecture: 1 min
L0563LZU
Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet.
Pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent être rendues publiques, aucune copie conforme de la demande de brevet ne peut être délivrée sauf autorisation, et les procédures prévues aux articles L. 612-14, L. 612-15 et au 1° de l'article L. 612-21 ne peuvent être engagées.
Sous réserve de l'article L. 612-10, l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour du dépôt de la demande de brevet.
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé de la défense.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les délits en matière de propriété intellectuelle / TITRE « Les délits en matière de brevets » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie en matière de droits de propriété littéraire, artistique et industrielle / TITRE « Les dispositions particulières aux inventions exploitées pour les besoins de la défense nationale (C. prop. intell., art. L. 615-10) » Abonnés