Art. L325-2, Code de la propriété intellectuelle

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L9423LBM

I.-Les organismes de gestion collective peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, octroyer des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales sous réserve qu'ils disposent des moyens leur permettant de traiter par voie électronique les données nécessaires à la gestion de ces autorisations.



II.-Les prestataires de services en ligne sont tenus de rendre compte avec exactitude de l'utilisation effective des droits qui leur sont octroyés dans le cadre de ces autorisations.



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