Art. L324-8-3, Code de la propriété intellectuelle
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L5307L9G
L'agrément mentionné à l'article L. 324-8-1 est délivré en considération :
1° De l'importance du répertoire de l'organisme et de la diversité de ses associés ;
2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
3° Des moyens humains et matériels que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits concernés ;
4° Du caractère équitable des principes de répartition prévus en vue de répartir les sommes entre les ayants droit, qu'ils soient ou non membres de l'organisme.
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