Art. L322-1, Code de la propriété intellectuelle

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L9381LB3

Les organismes de gestion collective informent les titulaires de droits qui souhaitent leur confier la gestion de ceux-ci des droits dont ils bénéficient en application des articles L. 322-3 à L. 322-7 et L. 324-4 ainsi que des modalités d'exercice du droit prévu par ce dernier, avant d'obtenir leur consentement pour cette gestion.



Ils sont également tenus de leur fournir, préalablement à leur consentement, des informations concernant les frais de gestion et les autres déductions effectuées sur les revenus mentionnés au a de l'article L. 324-9.

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