Art. L321-2, Code de la propriété intellectuelle
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L9468LBB
Ils ont également qualité pour siéger au sein des organes compétents pour délibérer en matière de protection sociale, prévoyance et formation des titulaires de droits qu'ils représentent, sous réserve des règles applicables à la représentation des syndicats professionnels conformément aux dispositions du code du travail.
Cité dans la RUBRIQUE conventions et accords collectifs / TITRE « Du pouvoir du juge de moduler les effets dans le temps d’une décision d’annulation d’un accord collectif » / jurisprudence / lexbase social n°853 du 4 février 2021 Abonnés