Art. L218-3, Code de la propriété intellectuelle
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L4857LRC
Les droits des éditeurs de presse et des agences de presse résultant de l'article L. 218-2 peuvent être cédés ou faire l'objet d'une licence.
Ces titulaires de droits peuvent confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la présente partie.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Création d’un droit voisin pour les éditeurs et les agences de presse » / brèves / lexbase affaires n°604 du 5 septembre 2019 Abonnés