Art. L216-1, Code de la propriété intellectuelle
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Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée.
Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Conditions imposées par un groupe de télévision à un distributeur en ligne : précisions au regard des prohibitions posées par le droit de la concurrence et la loi « Léotard » » / brèves / lexbase affaires n°730 du 6 octobre 2022 Abonnés