Art. L132-17-4, Code de la propriété intellectuelle
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L8424I4R
I.-Le contrat d'édition prend fin à l'initiative de l'auteur ou de l'éditeur, si, pendant deux années consécutives au-delà d'un délai de quatre ans après la publication de l'œuvre, les états de comptes ne font apparaître de droits versés, ou crédités en compensation d'un à-valoir, au titre d'aucune des opérations suivantes :
1° Vente à l'unité du livre dans son intégralité sous une forme imprimée, à l'exception de la vente issue de systèmes de distribution réservés à des abonnés ou à des adhérents ;
2° Vente ou de l'accès payant à l'unité du livre dans son intégralité sous une forme numérique ;
3° Consultation numérique payante du livre disponible dans son intégralité, pour les secteurs éditoriaux reposant essentiellement sur ce modèle de mise à disposition ;
4° Traductions intégrales du livre sous une forme imprimée ou sous une forme numérique.
La résiliation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de douze mois suivant la date limite d'envoi de l'état des comptes par l'éditeur ou de sa mise à disposition de l'auteur par un procédé de communication électronique.
Le délai de préavis applicable à la résiliation est de trois mois. A l'expiration du délai de préavis, le contrat est résilié de plein droit.
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables à certaines modalités d'exploitation d'un livre précisées par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique : les contrats (articles 18 à 23) » / textes / lexbase affaires n°601 du 11 juillet 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Adaptation du contrat d'édition dans le secteur du livre à l'ère du numérique » / textes / lexbase affaires n°402 du 20 novembre 2014 Abonnés