Art. L132-17-2, Code de la propriété intellectuelle
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L8422I4P
I.-L'éditeur est tenu d'assurer une exploitation permanente et suivie du livre édité sous une forme imprimée ou sous une forme numérique.
II.-La cession des droits d'exploitation sous une forme imprimée est résiliée de plein droit lorsque, après une mise en demeure de l'auteur adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'éditeur ne satisfait pas dans un délai de six mois à compter de cette réception aux obligations qui lui incombent à ce titre.
Cette résiliation n'a pas d'effet sur la partie distincte du contrat d'édition relative à la cession des droits d'exploitation du livre sous une forme numérique.
III.-La cession des droits d'exploitation sous une forme numérique est résiliée de plein droit lorsque, après une mise en demeure de l'auteur adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'éditeur ne satisfait pas dans un délai de six mois à compter de cette réception, aux obligations qui lui incombent à ce titre.
Cette résiliation n'a d'effet que sur la partie distincte du contrat d'édition relative à la cession des droits d'exploitation du livre sous une forme numérique.
IV.-Les résiliations prévues aux II et III sont sans effet sur les contrats d'adaptation audiovisuelle prévus à l'article L. 131-3.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Le contrat d'édition à l'heure du numérique - Compte rendu de la réunion du 24 février 2015 des Commissions ouvertes conjointes Droit de la Propriété intellectuelle et Marchés émergents, audiovisuel et droit du numérique » / evénement / lexbase affaires n°420 du 16 avril 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Adaptation du contrat d'édition dans le secteur du livre à l'ère du numérique » / textes / lexbase affaires n°402 du 20 novembre 2014 Abonnés