Art. D422-51-10, Code de la propriété intellectuelle
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L2693MN3
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est fixé à un an à compter du jour où l'objet de la société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle n'est plus rempli.