Art. D132-28, Code de la propriété intellectuelle
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L5230LEG
Les dispositions de la présente section sont applicables aux journalistes professionnels, tels que définis par l'article L. 7111-3 du code du travail, qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation d'images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse, entendu au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle.
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Conditions de détermination du salaire minimum des journalistes professionnels auteurs d'images fixes rémunérés à la pige » / brèves / lexbase social n°699 du 18 mai 2017 Abonnés