Art. R223-3, Code de la mutualité
Lecture: 1 min
L5840LTH
Pour l'application des articles R. 223-1 et R. 223-2, il y a lieu d'entendre :
1° “ mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “ entreprise d'assurance ” et “ assureur ” ;
2° “ règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “ contrat ” ;
3° “ employeur, personne morale souscriptrice ou membre participant ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “ souscripteur ”, “ adhérent ” et “ souscripteur ou adhérent ” ;
4° “ cotisation ” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “ prime ”.