Art. R222-31, Code de la mutualité
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L7847LH4
Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 222-4-2 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
La mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire peut décider de remettre le rapport mentionné au premier alinéa, sur demande, aux souscripteurs, participants et bénéficiaires ou de le faire figurer sur son site internet, à condition de l'indiquer de façon précise dans l'information annuelle transmise aux participants.
Ce rapport peut être inclus dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, si ce rapport est complété d'une partie décrivant la politique de placement.