Art. R222-30, Code de la mutualité
Lecture: 1 min
L7888LHM
Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 222-4-2, lors de son établissement et à chaque modification de ce rapport.
Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le commissaire aux comptes en application de l'article L. 222-4, les informations communiquées sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.