Art. R222-3, Code de la mutualité

Art. R222-3, Code de la mutualité

Lecture: 1 min

L4701H8M

Le règlement d'opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles. Il doit contenir, en outre, en vue de la détermination du nombre des unités de rente attribué à chaque cotisant, les indications relatives aux valeurs d'acquisition. Le bulletin d'adhésion au règlement comporte les mêmes indications pour chacun des membres participants et fixe l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document