Art. R222-22, Code de la mutualité
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L7849LH8
En cas de conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions mentionnées aux articles R. 222-19 et R. 222-20, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 222-8 et la moitié des actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées au 2° du même article sont répartis entre les bénéficiaires du ou des règlements considérés.