Art. R221-2, Code de la mutualité

Art. R221-2, Code de la mutualité

Lecture: 1 min

L0088I8R

L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 221-18 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document