Art. R214-5, Code de la mutualité

Art. R214-5, Code de la mutualité

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L7770LHA

Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire” ou “fonds”, “participants et ayants droit” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “assurés” et “bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances : “contrat”. La référence à l'article L. 143-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-4 du présent code.

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