Art. R212-22-1, Code de la mutualité

Art. R212-22-1, Code de la mutualité

Lecture: 1 min

L1569LKC

Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 212-15, le liquidateur informe sans délai et individuellement, sur support papier ou tout autre support durable, chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France.

Le contenu et le format de l'information précitée sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document