Art. R211-23, Code de la mutualité

Art. R211-23, Code de la mutualité

Lecture: 1 min

L5766I83

La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document