Art. R211-22, Code de la mutualité
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L2475LII
La convention de substitution conclue en application de l'article L. 211-5 stipule que la mutuelle ou l'union se substitue à la mutuelle ou à l'union substituée dans les conditions prévues au même article.
Elle mentionne que la mutuelle ou l'union substituante donne sa caution solidaire à la mutuelle ou à l'union substituée dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 211-5 qu'elle reproduit.
Elle précise les modalités d'exercice du pouvoir de contrôle de la mutuelle ou l'union substituante à l'égard de la mutuelle ou union substituée organisé par les statuts de celle-ci conformément à l'article L. 211-5.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Finance et Assurance – La réforme du mécanisme de substitution entre mutuelles » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°44 du 29 mars 2018 Abonnés