Art. R111-6, Code de la mutualité

Art. R111-6, Code de la mutualité

Lecture: 1 min

L0553MCH

Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle, d'unions ou de fédérations, ainsi que de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire demandent leur immatriculation auprès du ministre chargé de la mutualité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document