Art. L510-1, Code de la mutualité

Art. L510-1, Code de la mutualité

Lecture: 1 min

L0717LZL

Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

Le ministre chargé de la mutualité contrôle l'usage des fonds octroyés par le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 du présent code aux mutuelles et unions régies par les dispositions du livre III.
.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document