Art. L224-2-3, Code de la mutualité

Art. L224-2-3, Code de la mutualité

Lecture: 1 min

L6704HW9

Le membre participant doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque la mutuelle, l'union ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document