Art. L223-22, Code de la mutualité

Art. L223-22, Code de la mutualité

Lecture: 2 min

L1619MHG

Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.

Les contrats collectifs ou individuels en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats collectifs ou individuels doivent prévoir une possibilité de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :

1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;

2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord du membre adhérent ;

3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

4° Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

5° Situation de surendettement de l'adhérent définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité.

Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.

Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat.

La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.

Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du code monétaire et financier, le présent article s'applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document