Art. L223-19-1, Code de la mutualité
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L4909I39
L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat et l'opération d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes physiques précisent les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter du décès du membre participant jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 223-22-1 ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 223-25-4. Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat. Les frais prélevés après la date de connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La mutuelle ou l'union ne peut prélever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d'information.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE DJC - Dispositions juridiques communes - BOI-DJC-20210225 / TITRE « DJC - Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance-vie en déshérence - Prélèvement sur les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations postérieurement au décès de l'assuré ou du titulaire du compte - BOI-DJC-DES-30-20160701 » Abonnés