Art. L221-17-1, Code de la mutualité

Art. L221-17-1, Code de la mutualité

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L2100LEI

Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif, la mutuelle ou l'union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le règlement ou le contrat collectif et ne peut être tenue au-delà.

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