Art. L221-17-1, Code de la mutualité
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L2100LEI
Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif, la mutuelle ou l'union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le règlement ou le contrat collectif et ne peut être tenue au-delà.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale complémentaire / TITRE « Utile rappel concernant les conditions du droit au maintien des prestations prévu par l’article 7 de la loi « Évin » en matière de prévoyance » / jurisprudence / lexbase social n°1007 du 19 décembre 2024 Abonnés