Art. L214-10, Code de la mutualité

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L8841LDS

Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 212-11, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, à un ou plusieurs mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.

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