Art. L211-5, Code de la mutualité
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L2160LEQ
I. – Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 111-1, les mutuelles ou les unions, dénommées mutuelles et unions substituées, concluent avec des mutuelles ou unions qui se substituent à elles, dénommées mutuelles et unions substituantes, une convention de substitution.
Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l'union substituante.
La substitution s'étend à l'ensemble des opérations et des branches pratiquées par la mutuelle ou l'union substituée et est assurée par une mutuelle ou une union substituante unique.
Les mutuelles et unions substituantes donnent aux mutuelles et unions substituées leur caution solidaire pour l'ensemble de leurs engagements financiers et charges, y compris non assurantiels vis-à-vis des membres participants, ayants droit, bénéficiaires et de toute autre personne physique ou morale.
La mutuelle ou l'union substituante exerce à ce titre un pouvoir de contrôle sur la mutuelle ou l'union substituée. Dans ce cadre, les prestations et les cotisations ne peuvent être fixées par la mutuelle ou l'union substituée, dans les conditions définies aux articles L. 114-9 et L. 114-17, qu'après l'autorisation préalable de la mutuelle ou l'union substituante.
II. – Les statuts des mutuelles et unions substituées comportent une disposition organisant la substitution de la mutuelle ou union substituante à ces mutuelles et unions.
Cette disposition confère à la mutuelle ou à l'union substituante un pouvoir de contrôle à l'égard des mutuelles et unions substituées, y compris en ce qui concerne leur gestion, qui comporte a minima une autorisation préalable du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union substituante, pour la fixation des prestations et des cotisations, pour la désignation du dirigeant opérationnel si la mutuelle ou l'union substituée relève du régime dit “ Solvabilité II ” au sens de l'article L. 211-10, pour la politique salariale et de recrutement, pour les plans de sauvegarde de l'emploi, pour la conclusion de contrats d'externalisation de prestations, pour la conclusion par la mutuelle ou union substituée d'opérations d'acquisition ou de cession d'immeubles par nature, d'acquisition ou de cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, de constitution de sûretés et d'octroi de cautions, avals ou garanties. Elle prévoit qu'en cas de carence de la mutuelle ou de l'union substituée pour fixer ces paramètres ils sont déterminés par la mutuelle ou l'union substituante.
III. – A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles une autre mutuelle ou union s'est substituée ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 212-1, sauf si elles relèvent du régime dit “ Solvabilité II ” au sens de l'article L. 211-10.
Lorsqu'une mutuelle ou une union conclut une convention de substitution et obtient l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments de la mutuelle ou de l'union substituée. La décision précise que la mutuelle ou l'union substituée est dispensée d'agrément.
Les mutuelles ou unions substituées sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui s'est substitué à elles certifie les comptes annuels.
Le rapport annuel réalisé par le commissaire aux comptes sur les comptes de la mutuelle ou de l'union substituée est transmis à la mutuelle ou à l'union substituante.
IV. – Lorsqu'une mutuelle ou une union accepte de se substituer à une mutuelle ou une union et de conclure avec elle une convention de substitution, elle informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de ce projet au plus tard trois mois avant la conclusion de la convention de substitution.
Elle l'informe également de tout projet de modification de la convention de substitution au plus tard trois mois avant la modification de la convention et de tout projet de résiliation de la convention de substitution au plus tard six mois avant la résiliation de la convention.
Toute conclusion, modification ou résiliation de la convention de substitution est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Au plus tard trois mois avant l'expiration ou la résiliation de la convention de substitution, les mutuelles et les unions substituées sont tenues d'informer et de justifier auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1° Ou bien qu'elles ont prolongé la convention ou qu'elles en ont conclu une nouvelle ;
2° Ou bien qu'elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités pour lesquelles a été constatée la caducité de l'agrément dont elles disposaient ;
3° Ou bien enfin qu'elles ont obtenu l'autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l'expiration de la convention. A compter de cette même date, elles sont passibles des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 et des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier.
V. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Finance et Assurance – La réforme du mécanisme de substitution entre mutuelles » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°44 du 29 mars 2018 Abonnés