Art. L113-2, Code de la mutualité
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L3208L4L
La fusion de plusieurs mutuelles, de plusieurs unions ou de plusieurs fédérations n'est possible qu'entre organismes régis par le présent code et résulte de délibérations concordantes de leurs assemblées générales adoptées dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12.
Ces délibérations sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion désigné par le président du tribunal judiciaire. Le commissaire à la fusion se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la fusion. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire à la fusion peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
Les membres des organismes ayant fusionné acquièrent la qualité de membres de l'organisme résultant de la fusion.
Le groupement absorbant reçoit l'actif et est tenu d'acquitter le passif du groupement absorbé.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Finance et Assurance – La réforme du mécanisme de substitution entre mutuelles » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°44 du 29 mars 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Finance et Assurance » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°55 du 30 juin 2021 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IS - Impôts sur les sociétés - BOI-IS-20130708 / TITRE « IS - Fusions et opérations assimilées - Régime de droit commun et régime spécial des fusions de sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés - Régime spécial des fusions - Champ d'application - BOI-IS-FUS-10-20-20-20190410 » Abonnés
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