Art. D223-2, Code de la mutualité

Art. D223-2, Code de la mutualité

Lecture: 1 min

L3649IBR

La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, en vigueur au 1er juillet précédant la date à laquelle la réduction est demandée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document