Art. R422-10, Code de la justice pénale des mineurs

Art. R422-10, Code de la justice pénale des mineurs

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L2614L8C

Lorsque le procureur de la République propose au mineur l'accomplissement d'un travail non rémunéré en application du deuxième alinéa de l'article L. 422-3, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de le mettre en œuvre.

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