Art. R241-8, Code de la justice pénale des mineurs
Lecture: 1 min
L2914L8G
Le directeur interrégional peut déléguer à la direction territoriale dont le siège correspond à celui du chef-lieu de la région la mission de représentation et de contribution aux politiques publiques confiées aux directions interrégionales par le 3° de l'article R. 241-7.