Art. R241-5, Code de la justice pénale des mineurs
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L2703L8M
Le ressort territorial de chaque direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse peut regrouper sous l'autorité d'un directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse plusieurs circonscriptions départementales.
Il peut correspondre au territoire d'une ou plusieurs collectivités d'outre-mer.
Le ressort de chaque direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.