Art. R124-48, Code de la justice pénale des mineurs
Lecture: 1 min
L6277MKP
Par dérogation à l'article R. 412-51 du code pénitentiaire, le mineur détenu ne peut exercer une activité de travail pendant une durée excédant huit heures par jour.
Les horaires de travail définis par le contrat d'emploi pénitentiaire prévoient le temps nécessaire au suivi d'une scolarité ou d'une formation professionnelle, ainsi qu'à la participation aux activités socio-éducatives et sportives, au repos, aux repas, à la promenade et aux activités de loisirs, dans le respect des dispositions réglementaires relatives au repos hebdomadaire.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de trente-cinq heures.