Art. R124-4-1, Code de la justice pénale des mineurs

Art. R124-4-1, Code de la justice pénale des mineurs

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L4948MEY

Sans préjudice des articles R. 113-66 et R. 234-1 du code pénitentiaire, le chef d'établissement peut, pour l'exercice des compétences définies par le présent code, déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.

Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité, pour les mesures de placement en cellule avec une personne détenue mineure du même âge prise en application de l'article R. 124-2.

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